320.La rente annuelle correspondant au montant « U » visé à l'article 307, est indexée le 1er janvier de chaque année qui précède la date de la retraite du participant d'un pourcentage égal au taux « S » de la formule suivante :
Ce taux est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro ni supérieur au taux le moins élevé entre 3 % et le taux « I » prévu au premier alinéa de l'article 321.
Dans la formule prévue au premier alinéa :« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le dernier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels aucune rente n'a été versée au cours de l'année de la retraite du participant par rapport au nombre de mois dans cette année.